NOUVEAU : AMENDE FORFAITAIRE DÉLICTUELLE (AFD) pour vol dont la valeur ne dépasse pas 300 euros.
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NOUVEAU : AMENDE FORFAITAIRE DÉLICTUELLE (AFD) pour vol dont la valeur ne dépasse pas 300 euros.

Du nouveau lors de l'appréhension dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale. (interpellation dans le langage courant).


Découvrez dans ce nouvel article, l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour vol et vente à la sauvette.

En expérimentation depuis le début de l'année 2023 dans une partie de la France, l'AFD est désormais étendue à l'ensemble du territoire national, depuis le 11 juillet 2023.


Elle apporte un changement majeur dans le traitement des interpellés pour vol à l'étalage, mais aussi dans le travail dans agents privés de sécurité. En tout cas, en ce qui concerne leur relation avec les forces de l'ordre.


    Cela change certaines choses dans le traitement des interpellés pour vol par les agents de sécurité, mais également dans leurs interactions avec l'OPJ, même avec l'APJ. Ils doivent donc intégrer cette nouvelle notion dans leurs fonctionnements.
Autrement dit, les forces de Police et les unités de Gendarmerie peuvent dorénavant donner une amende forfaitaire délictuelle et dresser un procès-verbal électronique (PVE), suite à un délit de vol dont le préjudice n'excède pas 300 euros.
    Plus encore, un APJ peut dresser par discernement l'AFD s'il juge les conditions de l’amende forfaitaire réunies sans nécessairement se référer à l'OPJ (or, avant, lorsqu'ils arrivent sur place, s'il n'y a pas d'OPJ, les policiers se référaient à ce dernier.) Nous découvrons donc que maintenant, cela n'est pas forcément nécessaire. 

Dans cet article, nous allons détailler les conditions requises afin de faciliter, en tout cas, permettre aux Policiers et Gendarmes de dresser l'amende forfaitaire délictuelle dans les règles.


Pour ainsi dire, certaines conditions strictes doivent être réunies pour que cette attribution d'amende soit possible, notamment lorsqu'il s'agit des faits qui sont constatés par des agents privés de sécurité. Nous allons évoquer ce qu'il incombe de faire par les APS, donc leurs obligations.

 Pourquoi donner une amende pour un délit de vol à l'étalage ?


L’objectif poursuivi est ainsi d’apporter une réponse pénale ferme et rapide au phénomène délinquant du vol à l’étalage.

En effet, le constat est là, tous ces contentieux de masse reçoivent aujourd’hui une réponse pénale insatisfaisante. C'est aussi une manière de sanctionner pécuniairement (autrement dit frapper au portefeuille, là où ça fait mal.)

Entendez par là que l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) est un mode simplifié de jugement des contraventions et de certains délits, qui ne nécessitent pas la comparution du prévenu devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, excluant le prononcé d'une peine d'emprisonnement. L'objectif étant de punir vite tout en éteignant la procédure pénale.

Il s'agit d'une sanction pénale qui est prononcée en dehors d'un procès. La décision est prise par un policier, un gendarme ou un agent public habilité qui constate une infraction : Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. La sanction consiste à verser une somme d'argent au Trésor public.

Je l'ai évoqué plus haut qu'un Agent de Police Judiciaire peut donner cette amende forfaitaire délictuelle sans référer à l'OPJ s'il estime les conditions suffisantes en s'appuyant sur son discernement. Je le détaillerai dans les explications.

Il faut retenir d'entrée que la procédure d’amende forfaitaire sera applicable uniquement aux délits de vol portant sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros.

Le dispositif concerne les vols à l’étalage et les vols d’objets se trouvant dans un véhicule non fermé ou encore d’objets dans un lieu public. (Par exemple, si le véhicule est fermé et que le voleur force la portière, effraction, dégradation, le vol sera considéré dans ce cas de vol aggravé. Il ne s'agira pas de vol simple et l'AFD n'est pas applicable au vol aggravé).

NB : je ferai un petit rappel en bas de cet article sur les notions de vol simple et vol aggravé. N'hésitez pas à y jeter un œil pour renforcer vos connaissances.



À compter du 11 juillet 2023 donc, une amende forfaitaire  délictuelle est prévue lorsqu'il y a vol ou vente à la sauvette, si la valeur de la chose volée ne dépasse pas 300 euros. 

Entrons dans les détails pour comprendre l'amende forfaitaire délictuelle qui fait l'objet de cet article.


Le contexte :	Lorsque le vol prévu à l'article 311-3, porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. 


Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Notez que l'amende ne sanctionne pas la valeur de la chose volée, mais l'acte de vol c'est-à-dire le délit.


LES HYPOTHÈSES DE RECOURS À L'AMENDE FORFAITAIRE DÉLICTUELLE
(12 hypothèses sont retenues)

1/ Montant de la chose volée : le procès-verbal électronique  (PVE) devra indiquer la nature du bien volé et l’estimation de sa valeur pour s’assurer de la bonne orientation procédurale.

La valeur de l'objet volé ne doit pas dépasser 300 euros, dans le cas contraire, c'est la procédure classique qui doit être poursuivie.


2/ Exclusion de certains vols : les procureurs de la République en concertation avec le procureur général, peuvent utilement définir, en fonction des spécificités locales, des seuils de préjudice en deçà desquels le recours à l’AFD n’est pas permis.

Il convient dans cette hypothèse de vous renseigner auprès du commissariat où se situe votre site pour savoir si des restrictions ou d'autres conditions autres que celles évoquées dans cet article, qui sont définies par le procureur de la République ou le procureur général afin de ne pas contrevenir à ce qui est défini.


3/ Victimes: l’AFD n’est possible que si la chose volée a été restituée à la victime ou si celle-ci a été indemnisé de son préjudice. L’indemnisation ne doit être recherchée que si la restitution de la chose dans l’état dans laquelle elle a été volée est impossible. Le PVE doit mentionner ces modalités d’indemnisation. L’identité de la personne physique ou du représentant de la personne morale doit être renseignée de manière rigoureuse, pour permettre la convocation de la victime en cas de contestation de l’AFD par la personne mise en cause

L'auteur règle le préjudice comme par exemple une bouteille de vodka volé dans un super marché, ou restitue le sac à dos d'un touriste par exemple.


4/ Tentative: le procès-verbal électronique  (PVE) devra indiquer la nature du bien volé et l’estimation de sa valeur pour s’assurer de la bonne orientation procédurale.  

Il est important de noter que la tentative est punie au même titre que l'acte de vol.

C'est la volonté de voler qui est réprimée. La peine est applicable même si l'auteur restitue l'objet après son vol ou s'il n'y a eu qu'une tentative de vol.



5/ Récidive: la procédure de l’AFD est applicable en cas de nouveaux faits commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal par dérogation au régime général de l’article 495-17 CPP. La consultation TAJ n’est donc un préalable nécessaire qu’en cas de politique pénale imposant le recours à une procédure hors AFD en cas de réitération des faits.

Si l'auteur recommence, l'AFD sera appliqué à chaque fois si les conditions sont réunies.

Notez que vous ne pourrez refuser l'accès au site à un récidiviste même si certains responsables ont tendance à formuler ce genre d'ordre.

Notez aussi que : si on vous donne un ordre et que cet ordre est manifestement illégal, vous êtes responsable au même titre que la personne qui vous a donné l'ordre.

C'est ce qu'on qualifie de commandement de l'autorité article 122-4 CP. (N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.)


6/ Mineurs: la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle n’est pas applicable si le délit est commis par un mineur (article 495-17 CPP)

Dans tous les cas, lors de l'appréhension d'un mineur, il faut faire appel à ses parents ou bien à son tuteur légal ou à l'OPJ. Ne jamais faire payer un mineur, à plus forte raison, ne pas lui dresser l'AFD.



7/ Délits connexes: la procédure de l’AFD n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément (article 495-17 CPP)

Si parmi les objets dérobés, un dépasse la valeur de 300 euros par exemple, l'AFD ne sera pas possible. La procédure classique sera poursuivie dans ce cas, ou bien, l'on note un délit aggravé comme violence, dégradation, effraction, menace etc,


8/ Contestation des faits par le mis en cause : le recours à l’AFD doit être écarté en cas de contestation par le mis en cause de la matérialité des faits. L’apposition de sa signature sur le PVE par le mis en cause matérialise le respect de cette condition et le caractère contradictoire de la verbalisation.

Car lorsque le mis en cause conteste l’infraction, il est nécessaire d’apporter des éléments probants plus complets que le simple PVE (recueil de la plainte, audition des témoins, exploitation de la vidéosurveillance, etc.). Dès lors, l’absence de reconnaissance du délit doit conduire à écarter et à poursuivre la procédure, selon les voies ordinaires.



9/ Identité des mis en cause: l’extrême rigueur dans le renseignement des identités, permet seule d’assurer la fiabilité des données pénales ayant vocation à être inscrite au TAJ et au casier judiciaire national sous peine de rejet et pour permettre le recouvrement de l’amende par le trésor public.

Bien noter les identités de l'auteur ou des auteurs. Ils doivent décliner leur identité, y être invité et non forcé.



10/ Vidéosurveillance: la constatation de l’infraction par le seul truchement de la vidéosurveillance ne permet pas la mise en œuvre de l’AFD puisque l’analyse de ce support vidéo constitue une investigation qui ne peut être actée par le PVE.
En outre, en cas de contestation de l’AFD par l’intéressé, dans l’hypothèse où le parquet renvoie la procédure en enquête, il ne sera pas possible d’exploiter la vidéosurveillance compte tenu du fait que les images peuvent être capturées sans être enregistrées, ou de l’expiration des délais de conservation.

Hypothèse.

L'auteur conteste les faits plusieurs mois après, le parquet ordonne une enquête, mais il n'y a plus de vidéos des faits disponibles, le délai maximum de conservation des images vidéos étant un mois.


C'est pourquoi il est précisé que le seul traitement de la vidéosurveillance ne suffit pas. pas étant donné que les images peuvent disparaître entre temps. Même si le délai maximum de conservation des images captées est fixé à 31 jours, certains supports s'auto-détruisent bien avant ce délai. Dans cette hypothèse, il faut penser à extraire les images tout en sachant que le traitement des images est très encadré.


Concernant les agents privés de sécurité

11/ Concernant les agents privés de sécurité : lorsqu’un agent de sécurité signale la commission d’une infraction qu’il a relevée en visionnant les images de vidéosurveillance à un autre agent aux fins d’appréhension de l’auteur, il importe que ce dernier constate lui-même directement la réalité de cette infraction. En effet, l’AFD est destiné à sanctionner  les infractions simples et dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés (décision n°20226846 DC du 19 janvier 2023). 
Cette caractérisation doit être corroborée par des éléments matériels (exemple : mis en cause trouvé en possession  de l’objet du vol), outre la reconnaissance par l’intéressé de l’infraction reprochée.

Lorsqu'un opérateur vidéo constate un vol et le signale à un autre agent, le deuxième agent doit constaté lui aussi la matérialité des faits et les noms des deux agents figureront sur le procès-verbal électronique.

Ce qui veut dire que si un vendeur vous signale un vol, son nom doit figurer sur le PVE, de même que si un client vous le signale. Vous devez donc prendre soin de noter les noms des tiers et surtout préciser que c'est le tiers qui a constaté en premier l'infraction.


12/ Mise en cause appréhendé par un tiers : aux termes de l’article 73 CPP, deux hypothèses sont susceptibles de se présenter.

1ère hypothèse : un agent de sécurité ou hôte de caisse constate directement l’infraction de vol. Il appréhende l’auteur et le maintien sur les lieux dans l’attente de l’arrivée de l’OPJ. L’identité du tiers est renseignée dans le PVE.


SYNTHÈSE

  • L'identité de l'agent ou de l'hôte de caisse est renseigné sur le procès-verbal électronique.

  • Si un client vous désigne un voleur, prenez son identité pour la communiquer aux forces de l'ordre qui la renseigneront dans le PVE.

  • Si un vendeur vient vous désigner un voleur, son nom sera inscrit dans le PVE.


2ème hypothèse : un agent de sécurité constate l’infraction, directement, ou par l’intermédiaire de la vidéosurveillance , mais ne peut pas intervenir directement. Il signale la commission de l’infraction à un second agent, qui appréhende l’auteur et le maintien sur les lieux dans l’attente de l’arrivée de l’OPJ.

Les identités de chacun des tiers, le premier ayant constaté l’infraction et le second ayant constaté l’infraction et appréhendé l’auteur, sont renseignées dans le PVE ( procès-verbal électronique)


SYNTHÈSE

  • L'identité de l'opérateur vidéo est renseigné sur le procès-verbal électronique


  • L'identité de l'agent qui a procédé à l'appréhension est également renseigné sur le PVE.


  • Si un client vous désigne un voleur, prenez son identité pour la communiquer aux forces de l'ordre qui la renseigneront dans le PVE.


  • Si un vendeur vient vous désigner un voleur, son nom sera inscrit dans le PVE. Les identités des deux agents seront ainsi renseignés sur le PVE.


Dans l'hypothèse où l'AFD est possible, l'action judiciaire est éteinte, dans le cas où l'AFD n'est pas possible, la procédure classique se poursuit.


NB : Lorsque l’équipage intervenant sur le lieu du vol est dépourvu d’OPJ, l’APJ présent apprécie avec discernement, selon les éléments de l’espèce et dans le respect des instructions de la politique pénale délivrée par le procureur de la République et des exigences posées par la présente doctrine, si les conditions pour procéder à l’AFD sont réunies.

Si les conditions de l'AFD sont réunies, il dresse un PVE sans qu’il soit nécessaire de faire retour à l’OPJ ou aux services pour présenter le mis en cause, sauf si le mis en cause refuse l’AFD ou conteste l’infraction.



Quel est le montant de l’amende forfaitaire ?

  • Est-elle minorée si je la paye rapidement ou au contraire sera-t-elle majorée ?

Comme toute amende, l'AFD est, soit minorée, soit majorée.

L'amende forfaitaire doit être payée dans les 45 jours, suivant la date d'envoi de l'avis (60 jours en cas de paiement par télé-procédure). Si le paiement intervient dans les 15 jours (30 jours en cas de paiement par télé-procédure), le montant de l'amende est minoré : Diminué

    L'article 73 CPP vous oblige à faire appel à l'OPJ sans délai. De même que le code de déontologie des acteurs de la sécurité privée dans son article 631-10 CSI vous oblige à faire appel à l'OPJ sans délai.


SYNTHÈSE :

  • CAS N°1/ Vous appréhendez une personne pour flagrant délit de vol, celle-ci coopère, accepte de vous suivre de son plein gré et est libre de ses mouvements. Vous n'appliquez pas l'article 73 CPP. Cela veut dire qu'il n'est pas obligatoire de faire appel à l'OPJ immédiatement.

Vous lui demandez de décliner son identité (je rappelle qu'elle doit y être invitée et non forcée). Ensuite, vous lui faites signer la lettre plainte simplifiée, d'où l'importance de la vidéosurveillance (caméra plus micro) pour prouver que la personne a coopéré et qu'elle était libre de ses mouvements, que rien n'a été fait sous contrainte. Il faut retenir tout de même que : accepter de signer la lettre plainte simplifiée ne suffit pas à condamner une personne. En effet, aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base de la simple déclaration d'une personne qui n'a pas pu s'entretenir avec un avocat ou bien être assistée par celui-ci. Cela pouvait prêter à discussion. Dans ce cas, la lettre plainte simplifiée vaut tout au plus un commencement de preuve. Il convient que les faits soient corroborés par d'autres preuves pour justifier une condamnation.



  • CAS N° 2/ Vous appréhendez une personne pour flagrant délit de vol, mais elle ne coopère pas : vous la retenez contre son gré, voire de force, avec coercition peut-être même en l'entravant article 803 CPP. (Je rappelle que le droit d'appréhension autorise la coercition c'est-à-dire la force, la contrainte, mais la force doit être proportionnée au but recherché) Je profite pour rappeler l'article 631-10 CSI : interdiction de toute violence même légère.

Dans ce cas, il est obligatoire de faire appel à l'OPJ sans délai en appliquant les dispositions de l'article 73 CPP.


Au regard des deux exemples ci-dessus, peut-on appliquer l'AFD dans tous les cas ?

  • Commençons par le CAS N°2 : la réponse est non, la personne étant agressive, de surcroît ne reconnaissant pas les faits, l'AFD n'est pas possible.


  • Cas N°1 : l'auteur reconnaît les faits, mais n'a pas d'argent pour régler le préjudice. L'OPJ qui arrive sur place. L'AFD est possible si le préjudice ne dépasse pas 300 euros.


  • L'auteur reconnaît les faits, mais le préjudice dépasse 300 euros, l'AFD n'est pas possible.


  • L'auteur a dérobé cinq articles dont quatre coûtent entre 50 à 2 00 euros et le cinquième coûte 305 euros, là aussi, l'AFD n'est pas possible.


  • Le commis est commis par un mineur, l'AFD n'est pas possible.


  • L'auteur règle le préjudice à l'arrivée de l'APJ ou l'OPJ, le préjudice ne dépasse pas 300 euros, l'AFD est possible.


  • L'auteur restitue l'objet volé, le préjudice ne dépasse pas 300 euros, l'AFD est possible.



MON PETIT RAPPEL SUR LES NOTIONS DE VOL SIMPLE ET VOL AGGRAVÉ

Qu'est-ce que le vol simple et le vol aggravé ?
LE VOL SIMPLE :

Article 311-1 du code pénal : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.


Le vol dans son article 311-3 est puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il s'agit ici d'un vol simple.



LE VOL AGGRAVÉ :

Article 311-4 à 311-11 du code pénal : lorsque le vol est commis avec des circonstances aggravantes.


Notez qu'un vol commis avec circonstances aggravantes est plus lourdement sanctionné qu’un vol simple. Plus les circonstances sont graves, plus les sanctions sont lourdes.


Exemple de vol aggravé :
  • Vol à main armée

  • Personne dépositaire de l’autorité publique

  • Vol en bande organisée

  • Vol avec violence n’ayant pas entraîné d’ITT (c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller voir un médecin qui prescrira une interruption temporaire de travail pour que cela soit considéré comme tel)

  • Vol est commis dans un établissement ou dans un transport en commun

  • Le vol a un motif raciste ou visage du voleur dissimulé

  • Le vol s’accompagne de destruction, dégradation, détérioration


NB : le vol est une infraction qualifiée de délit. En revanche, le vol à main armée, est considéré comme un crime.


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