L'ACTE DE MARIAGE QUE CHAQUE AGENT DE SÉCURITÉ A SIGNÉ AVEC LE MÉTIER DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE.
Dernière mise à jour : 19 déc. 2021
LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ.
Le code de déontologie des activités privées de sécurité est l'acte de mariage des acteurs privés de sécurité avec le métier de la sécurité privée. Mais en fin de compte, il s'agit d'un mariage avec consentement sans réel consentement car la majorité des agents ignore avoir signé cet acte de mariage. Ces agents ignorent totalement tout son contenu.
Quand on parle des raisons de blessures chez l'agent privé de sécurité, on pense en premier à la méconnaissance de ses droits et devoirs (les articles de lois, des consignes, la bonne attitude professionnelle).

Alors, un petit rappel s'impose car le diable se cache dans les habitudes. J'invite les acteurs de la sécurité à rompre avec la routine. Lire ou relire le code de déontologie et prendre l'habitude de le relire aussi régulièrement que nécessaire pour que les uns continuent à compter sur les autres.

Quand on voit des agents qui portent des bijoux fantaisistes pendant qu'ils travaillent alors que c'est interdit par le code de déontologie dans son article R631-10 : Interdiction de toute violence.
(Imaginez l'agent de sécurité qui sépare deux clients et blessent l'un d'entre eux avec la grosse bague fantaisiste qu'il porte au doigt ? On en a pas forcément conscience n'est-ce pas ?)
CODE DE DÉONTOLOGIE DES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité NOR: INTD1205775D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 632-1 ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, notamment son article 4 ; Vu la délibération du collège du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 février 2012 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Article 1 (abrogé au 1 décembre 2014) En savoir plus sur cet article...
Le code de déontologie annexé au présent décret est approuvé.
Article 2 (abrogé au 1 décembre 2014) En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3 (abrogé au 1 décembre 2014) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article code de déontologie des personne (abrogé au 1 décembre 2014) En savoir plus sur cet article...
CODE DE DÉONTOLOGIE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXERÇANT DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Article R631-1 : Champ d'application
Le présent code de déontologie s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée.
Article R631-2 : Sanctions
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.
Article 631-3 : Diffusion
Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties. Le présent code est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée. Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.
Chapitre Ier : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée
Article R631-4 : Respect des lois
Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
Article R631-5 : Dignité
Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article R631-6 : Sobriété
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.
Article R631-7 : Attitude professionnelle
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.
Article R631-8 : Respect et loyauté
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige. Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.
Article R631-9 : Confidentialité
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.
Article R631-10 : Interdiction de toute violence
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents. Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.
Article R631-11 : Armement
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.
Article R631-12 : Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police. Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique. Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci. Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.